Bénin

Publié 2022

Législations pertinentes

Résumé

La Constitution du Bénin garantit le « droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression dans le respect de l’ordre public établi par la loi et les règlements », et assure « la liberté et la protection de la presse ». Néanmoins, ces dernières années, l’accès à ces libertés fondamentales affiche certaines défaillances, orientant le pays vers la voie de la répression.

Les protections accordées aux lanceurs d’alerte sont très limitées et faibles. Une loi relative à la lutte contre la corruption et un décret associé, interdisent les représailles contre toute personne qui signale des pratiques de corruption aux autorités nationales, mais ne fournissent aucun moyen viable de communiquer des informations, et les divulgations à d’autres entités ne sont pas protégées.

Les journalistes travaillent depuis 2016 dans un environnement médiatique restreint, Freedom House considérant la presse béninoise comme « partiellement libre ». En janvier 2015, l’Assemblée nationale a adopté le Code de l’information et de la communication, qui définit les droits et libertés des journalistes. Bien que la diffamation ne soit plus punissable d’emprisonnement, de lourdes sanctions pécuniaires peuvent être appliquées et des peines de détention sont toujours en vigueur pour incitation à la violence, à la destruction de biens ou pour atteinte à la « sécurité intérieure de l’État ». La promulgation du Code du numérique en juin 2017 constitue de surcroit une nouvelle entrave à la liberté d’expression, interdisant certains médias d’opposition et encourageant les pratiques de censure.

Lois et mesures relatives aux lanceurs d’alerte

La loi portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin (2011) offre aux dénonciateurs, aux témoins, aux experts, aux victimes et à leurs proches une « protection spéciale », bien que limitée, contre d’éventuels actes de représailles ou d’intimidation pour la divulgation d’information sur la corruption. La définition d’un « dénonciateur » est « toute personne qui signale, de bonne foi, un acte présumé de corruption ». Une définition qui reste vague par rapport à d’autres définitions juridiques des lanceurs d’alerte.

Les conditions de cette protection spéciale sont définies dans le décret N’2013-122 du 6 mars 2013 sur les conditions de protection spéciale des dénonciateurs, des témoins, des experts et victimes, qui précise qu’aucun dénonciateur, expert ou victime d’un crime lié à la corruption ne peut être harcelé, réprimandé ou sanctionné pour avoir divulgué ou dénoncé la corruption (article 4). L’Article 4 rappelle également la possibilité de solliciter la protection de l’État en cas de représailles et/ou harcèlement faisant suite à une collaboration avec l’Autorité nationale de lutte contre la corruption.

Le décret appelle à la réintégration et/ou à l’indemnisation des employés sanctionnés ou licenciés pour avoir collaboré avec les autorités nationales dans la lutte contre la corruption. En cas de menaces ou de mise en danger d’un dénonciateur, le Ministre chargé de la sécurité ou le Ministre chargé de la défense nationale doit veiller à la sécurité de la personne par les services de police ou des forces de sécurité (article 5). Par ailleurs, une compensation financière peut être allouée afin de couvrir les frais engagés par le dénonciateur ou témoin dans le cadre de « la manifestation de la vérité » (article 10).

Les dénonciateurs ont également le droit d’inscrire le commissariat de police comme étant leur domicile et, si leur vie est en danger, un juge peut autoriser le recueil anonyme de la déclaration d’un dénonciateur. L’anonymat est toutefois « impossible » dans les cas où « la connaissance de l’identité de la personne est essentielle aux droits de la défense », et la loi précise que « les témoignages diffamatoires ou mensongers » peuvent être poursuivis en vertu d’une autre législation. De plus, les inculpations ne peuvent être fondées sur des déclarations anonymes. Révéler illégalement l’identité d’un dénonciateur est punissable d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison.

Ces dernières années, le gouvernement béninois a théoriquement mis en œuvre des politiques publiques encourageant la lutte contre la corruption : (i) la création en juillet 2018 de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) chargée d’arbitrer les affaires de détournement mais accusée de partialité et de dépendance au pouvoir politique et exécutif selon un ancien juge de la CRIET, Essowé Batamoussi actuellement en exil, et certains médias, et (ii) en janvier 2022 de la Cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations (CPD), un guichet de dénonciation citoyenne des faits de corruption mis en place à la suite d’un Conseil des ministères. Le rôle de la CPD est de recevoir les plaintes contre les agents publics et de procéder à des investigations en vue de poursuites.

Pourtant, en 2021, l’Indice de Perception de la Corruption, le principal indicateur mondial de la corruption dans le secteur public émis par l’ONG Transparency International a classé le Bénin à la 78ème place sur 180 avec un score de 42/100 (-5 places par rapport à 2020).

Concernant le Code du travail, celui-ci n’intègre aucune prérogative relative aux lancements d’alerte et, bien qu’il ne soit pas inclus dans la liste des motifs de renvoi, le licenciement pour lancement d’alerte n’est pas spécifiquement identifié comme une pratique de travail déloyale. Les contrats peuvent légitimement être résiliés en cas de négligence ou de raisons « objectives et sérieuses » liées à la santé de l’employé, à son inaptitude au poste ou à son insuffisance professionnelle. Les actes pouvant constituer une conduite négligente et pouvant faire l’objet de fautes lourdes d’ordre professionnel comprennent notamment le refus d’exécuter des tâches, les fautes professionnelles, les voies de fait, l’état d’ivresse et la violation du secret (article 56).

Aucun exemple de pratique constituant un licenciement abusif n’est donné, mais il est noté que des dommages et intérêts fixés par la juridiction compétente en fonction du préjudice subi peuvent être accordés lorsque le licenciement abusif est prouvé (article 52). Selon le Code du travail, les inspecteurs du travail peuvent enquêter sur les plaintes et sont tenus de garder les informations confidentielles.

Faiblesses et réformes requises

La législation sur le lancement d’alerte au Benin est limitée. Il n’existe pas de loi protégeant les lanceurs d’alerte, ni même de procédure ou de mécanisme clair orientant la divulgation d’informations. Les protections offertes sont limitées aux divulgations faites aux autorités nationales seulement et sont souvent incomplètes (article 4 du décret N’2O13-122 du 6 mars 2013). Le lancement d’alerte sur son lieu de travail n’est pas soutenu par une protection significative contre les représailles et les employeurs ne sont pas obligés de donner suite ou d’accepter les plaintes.

Cependant, il existe certaines indications récentes selon lesquelles le lancement d’alerte pourrait s’intégrer dans le système juridique béninois. En février 2017, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a organisé une réunion avec la société civile béninoise, le gouvernement et les médias, au cours de laquelle les participants auraient convenu de l’importance des systèmes d’alerte précoce et de la protection des lanceurs d’alerte dans la lutte contre la corruption, et encouragé l’Assemblée nationale à adopter une législation nationale exhaustive sur la protection des lanceurs d’alerte. Par ailleurs, il a également été souligné l’importance d’accroitre le renforcement de la prise de conscience collective de la nécessité de promouvoir, au sein de la région, les valeurs d’intégrité, de responsabilité et de transparence dans la gestion des affaires publiques.

La législation sur le lancement d’alerte au Benin est limitée. Il n’y a pas de procédure ni de mécanisme clair pour la divulgation d’informations, les protections sont limitées aux divulgations faites aux autorités nationales et les protections offertes sont inadéquates. Le lancement d’alerte sur son lieu de travail n’est pas soutenu par une protection significative contre les représailles et les employeurs ne sont pas obligés de donner suite ou d’accepter les plaintes.

Cependant, les indications récentes selon lesquelles le lancement d’alerte pourrait faire partie du paysage national sont encourageantes. En février 2017, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a organisé une réunion avec la société civile béninoise, le gouvernement et les médias, au cours de laquelle les participants seraient convenus de l’importance des systèmes d’alerte précoce et de la protection des lanceurs d’alerte dans la lutte contre la corruption, et d’encourager l’Assemblée nationale à adopter une législation nationale exhaustive sur la protection des lanceurs d’alerte.

Lois de confidentialité

Le Code de l’information et de la Communication prévoit théoriquement un large accès aux informations étatiques et précise que les agents de l’État peuvent divulguer et fournir la preuve de tous les comportements illicites au sein de l’administration publique. Sauf en cas de dénonciation diffamatoire, ils ne peuvent encourir aucune sanction administrative ou disciplinaire. L’État doit en conséquence garantir à toute personne l’accès aux sources d’informations notamment publiques (article 7). Aucun individu ne peut être interdit ou empêché d’accès (article 8). Les restrictions au droit d’accès aux informations publiques ne sont « justifiées que dans des circonstances exceptionnelles » telles que l’intérêt public, le secret de la défense et les procédures judiciaires confidentielles.

La loi portant organisation du secret de la défense nationale, déclarée exécutoire par la Cour constitutionnelle en juin 2020, prévoit des peines de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans pour le partage de documents essentiels aux secrets de la défense nationale avec une « personne non qualifiée » ou leur transfert à la justice ou portés à la connaissance du public (article 13).

Droit des médias et liberté d’expression

Le Code de l’information et de la Communication rappelle que « La liberté de parler et d’écrire, d’imprimer et de publier, de lire et de recevoir des informations, des idées, des pensées et opinions de son choix est garantie en République du Bénin » (article 6), tout en notant que « Toutefois, ces libertés s’exercent dans le respect de la loi » et que « Le journaliste s’abstient de toute publication qui incite au régionalisme, à l’ethnocentrisme, à la discrimination, à la haine, à la xénophobie, à la violence et à la débauche. » (article 36).

En vertu de ce Code, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) est habilitée à punir les « acteurs des médias » qui violent le code, notamment par des insinuations malveillantes, l’utilisation de mots injurieux, la diffamation, l’appel au désordre public, la compromission de l’intérêt public et les violations de la vie privée.

La diffamation des cours, tribunaux, forces armées ou de l’administration publique est punissable d’une amende pouvant aller jusqu’à environ 18 000 dollars américains, tout comme la diffamation des responsables gouvernementaux, du Président ou des Chefs de gouvernements étrangers. La diffamation d’autres citoyens entraîne une amende moins lourde. Des peines de prison pouvant aller jusqu’à trois ans peuvent être imposées pour la publication de documents dans le but de détourner les forces de sécurité de leurs tâches, ou pour la publication de fausses nouvelles susceptibles de troubler la « paix publique » ou de saper la « discipline et le moral des forces armées ». La publication de documents incitant à des crimes contre la sécurité nationale intérieure, tels que des meurtres, des assassinats, des incendies criminels ou la destruction de maisons, de magasins et d’infrastructures est punissable d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison (article 264).

Le Code de l’information et de la Communication reconnaît que les journalistes sont « tenus au secret professionnel » et ne peuvent être obligés de divulguer la source et l’origine de l’information reçue à titre confidentiel (article 35).

Freedom House, dans son rapport de 2021 sur la liberté de la presse, note que « Depuis l’arrivée au pouvoir en 2016 de Patrice Talon, le pays a commencé à utiliser le système judiciaire pour attaquer ses opposants politiques, et de nouvelles règles électorales ont effectivement exclu tous les partis d’opposition des élections législatives de 2019. Des restrictions sévères des libertés civiles, notamment une fermeture d’Internet et des violences policières meurtrières contre les manifestants ont eu lieues ». Freedom House qualifie le Bénin de pays « partiellement libre » avec un score de 65/100.

Freedom House, rappelle qu’au Bénin, la diffamation reste un crime passible d’amendes et les médias qui critiquent le gouvernement risquent de plus en plus d’être suspendus par la HAAC. En décembre 2016, en deux jours, la HAAC avait ordonné la fermeture de quatre médias audiovisuels réputés proches de l’opposition (Radio Soleil, E-télé, Eden TV, et Sikka TV), citant des motifs administratifs. La loi de 2017 sur les médias numériques en permettant de poursuivre et d’emprisonner des journalistes pour des contenus en ligne prétendument faux ou harcelant des personnes, restreint fortement la liberté d’expression selon Amnesty International.

Freedom House cite de surcroit le rédacteur en chef d’un journal, Casimir Kpédjo, interpellé suite une plainte de la Caisse autonome d’amortissement, qui dépend du ministère de l’Économie et des Finances. Il a été arrêté en avril 2019 pour avoir publié de « fausses » informations sur la dette nationale. Il a ensuite été libéré sous caution un mois plus tard.

De plus, l’activiste et militant en faveur d’une bonne gouvernance, Jean Kopton, avait été condamné le 18 janvier 2021 à 12 mois de prison ferme et à une amende de 200 000 FCFA pour harcèlement par voie numérique. Aujourd’hui en liberté, Kopton avait dénoncé publiquement le coût de location du véhicule du Chef d’État. Il a ainsi été déclaré coupable en vertu de la loi de 2017 portant code du numérique de « harcèlement par le biais d’une communication électronique », infraction qualifiée de « vague et trop large » par le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire.

En 2021, Reporters sans frontières (RSF) a classé le Bénin à la 114e place de son indice mondial de la liberté de la presse (- 36 places par rapport à 2016). RSF a condamné (i) en 2015 la brève fermeture des médias de l’opposition, puis (ii) en 2018 la suspension du journal proche de l’opposition et Sikka TV, appartenant à Sébastion Ajavon. En 2022, ce journal demeure encore privé d’antenne alors qu’une décision de justice en date de mai 2017 avait demandé sa réouverture.

RSF souligne également que depuis l’adoption de la loi de 2017 portant code du numérique, la liberté de presse a été affaibli par certaines dispositions répressives en autorisant la criminalisation des délits de presse.

En mai 2018, « La Nouvelle Tribune », quotidien réputé proche de l’opposition, a lui aussi été suspendu suite à une série de propos jugés « injurieux et outrageants » à l’égard du chef de l’État.

Ignace Sossou, un journaliste, a ainsi été condamné en mars 2020 à douze mois de prison, dont six mois ferme pour “harcèlement par le biais de moyens de communication électronique” après avoir rapporté sur les réseaux sociaux les propos du procureur de la République tenus au cours d’un atelier sur la désinformation. Le 13 mars 2020, dans une tribune inédite initiée par RSF, plus de 120 médias et journalistes d’Afrique de l’Ouest avaient demandé la libération d’Ignace Sossou. Lors de la 88e session, le Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies avait jugé que Ignace Sossou n’avait pas bénéficié d’un procès équitable, que sa condamnation était sans base légale et qu’elle avait résulté de l’exercice de sa liberté d’expression.

Le 7 décembre 2021, deux journalistes du quotidien « Le Soleil Bénin Info » ont été condamnés sur la base de l’article 550 « Harcèlement par le biais d’une communication électronique » du Code du numérique à six mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de plus de 500 000 francs CFA pour «harcèlement par le biais d’une communication électronique». Le plaignant, l’Inspecteur des douanes aurait été cité de manière diffamatoire dans une série d’articles du journal sur un conflit domanial.

De surcroit, en juillet 2020, la HAAC a ordonné la suspension immédiate de toute publication des sites d’informations en ligne opérant sans autorisation alors que le Code de l’information et de la communication (2015) exige une autorisation préalable. La HAAC avait alors évoqué des critères flous telle qu’une « enquête de moralité » concernant les conditions requises pour obtenir l’autorisation d’exploiter un site d’information.

En mars 2020, la Cour constitutionnelle du Bénin a notifié à l’Union Africaine son retrait du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Selon Amnesty international, ce retrait marque un recul dangereux et une régression importante en termes de protection des droits humains en bloquant l’accès direct des individus et des ONGs à la Cour africaine selon Amnesty International.

Cas de lancements d’alerte

Le Bénin ne connait pas de cas publics de lanceur d’alerte.

L’assassinat en 2009 de Kate Puzey, une volontaire de l’agence Peace Corps, une agence indépendante du gouvernement des États-Unis, dont la mission est de favoriser la paix dans les pays en développement a fait les titres de l’actualité internationale. Kate Puzey a été violemment tuée après avoir signalé des allégations d’agression sexuelle sur mineurs dans l’école où elle travaillait. Malgré des promesses que ses révélations resteraient confidentielles, l’auteur présumé des crimes « a pris conscience du rôle joué par Kate dans l’accusation » et a été arrêté avec son frère, puis acquitté en 2017. Le Président Obama avait déjà promulgué la loi de 2011 sur la protection des volontaires du Peace Corps (« Kate Puzey Act »), mais cette loi concerne uniquement les politiques en matière d’agression sexuelle et de sécurité générale des volontaires, plutôt que la protection des lanceurs d’alerte au sens large. Le gouvernement béninois n’a publié aucune réponse officielle à l’issue de cette affaire.

Centres de connaissances, de soutien et d’action

OLC (Observatoire de Lutte Contre la Corruption)

L’Observatoire de lutte contre la corruption (OLC) est responsable du développement et de la coordination des programmes anti-corruption au Bénin. Il s’agit d’un organe autonome, indépendant de toutes les institutions de l’État. Il a été créé par les ministres des finances et de la justice. Basé à Cotonou, l’OLC a notamment pour tâches de rechercher et d’analyser la corruption et les infractions assimilées, collecter des données sur la corruption et prendre les mesures nécessaires pour la protection des témoins.

  • Personne de contact et titre (si connu): Non disponible
  • Adresse: 2ème et 3ème étage – Immeuble SETON – Batiment Moov, Etoile Rouge, Cotonou. PO Box: 01 BP 7060
  • Tel: +229 21 30 86 86, +229 97 07 10 95, + 229 21 31 20 02
  • Fax: +229 21 30 10 10
  • Website: Non disponible
  • E-mail: Non disponible

Front des Organisations Nationales contre la Corruption (FONAC)

Le Front des organisations nationales contre la corruption (FONAC) a pour mission de lutter contre la corruption sous toutes ses formes, y compris le détournement de fonds publics, les infractions illicites, le trafic d’influence, le faux et l’usage du faux, l’impunité et toutes les pratiques contraires à la bonne foi. Ses activités incluent l’identification et la dénonciation de la corruption et des infractions économiques et financières, ainsi que le suivi des dossiers transmis aux forces de l’ordre.

  • Personne de contact et titre (si connu): Non disponible
  • Adresse: Building CHITOU WASSI, Avene Delorme, Carre 003, 08 BP 07 69 Cotonou, Dem. Of Benin
  • Tel: + 229 21 31 20 02
  • Fax: Non disponible
  • Website: www.fonacbenin.com
  • E-mail: fonac1998@gmail.com  ; jeanbaptiste_elias@yahoo.fr

Social Watch Benin

Social Watch Benin est un réseau d’ONG et d’associations qui promeuvent le contrôle citoyen de l’action publique dans de nombreux domaines, tant au niveau national que municipal. Celles-ci comprennent des interventions visant à promouvoir la transparence et la responsabilisation, ainsi que l’éducation aux droits et aux devoirs des citoyens.

  • Personne de contact et titre (si connu): Jean-Pierre Degue, responsable des programmes
  • Adresse: Cotonou, 6ème Arrondissement, C/487 Jéricho, Immeuble IBIKUNLE Latif
  • Tel: +229 61 34 66 40 +229 95 43 08 19 ou sur Whatsapp : +229 61 47 20 20
  • Fax: Not available
  • Website: Website: socialwatch.bj
  • E-mail: contact@socialwatch.bj

Rapport Pays 2024:

Je lance l'alerte

Newsletter

Restez informés des dernières actions de PPLAAF en vous inscrivant à la newsletter.

Nom
RGPD*

Je lance l'alerte

Mentions Légales - Copyright 2024

Mentions Légales

Copyright 2022